Note juridique – Vente partielle et indivision conventionnelle

Mobiliser la valeur de son logement tout en continuant à l’occuper : une solution patrimoniale sécurisée pour les propriétaires seniors.

Note rédigée par Maître Adrien Roussel-Jourde, notaire associé – LNQV — Septembre 2026

Introduction

L’indivision a longtemps été analysée comme un état transitoire, précaire par nature, que le droit français organise moins pour le favoriser que pour en permettre la sortie. L’affirmation célèbre, à l’article 815 du Code civil, selon laquelle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » a profondément marqué la conception classique de cette institution. Comme si ce régime n’était voué qu’à être subi et non souhaité.

La pratique contemporaine, notamment notariale, révèle toutefois une évolution notable : l’indivision n’est plus seulement subie, elle peut être choisie et organisée comme instrument de gestion patrimoniale. C’est dans cette perspective qu’émerge un montage consistant, pour un propriétaire occupant, à céder une quote-part indivise de son immeuble, via une vente qui pourrait être qualifiée de « partielle » à un investisseur tout en conservant la jouissance privative du bien pendant une période déterminée, puis moyennant indemnité.

Ce renouveau de l’indivision avait déjà été souligné par le 119ème congrès des notaires de France comme technique pour favoriser l’accès à un logement.

Ici, il s’agit de faire le chemin inverse, pour ainsi dire. L’innovation contractuelle basée sur le recours à l’indivision vise à répondre au besoin de solvabilité de ménages, ou personnes seules, propriétaires d’un logement. Le constat est celui-ci : ce logement a une valeur conséquente, et est généralement intégralement remboursé notamment en présence de propriétaires à la retraite. Or précisément, ces derniers ont des besoins de liquidités, tout en souhaitant continuer à habiter leur logement. L’indivision avec un investisseur tiers, vient répondre de manière particulièrement pertinente à cette situation.

Encore faut-il organiser cette indivision, en s’assurant que la convention qui l’instaure protège les propriétaires vendeurs d’un partage inopiné, leur ménage des facultés de recouvrer la pleine propriété de leur logement et encadre de manière équilibrée la jouissance du logement qui leur est consentie par le partenaire investisseur. Dans la même logique il s’agit de protéger les héritiers, en anticipant et en fixant des règles claires sur l’éventuelle attribution de la quote-part acquise, ou la vente conjointe à un tiers.

L’opération repose donc sur trois piliers qu’on se proposera d’étudier : une vente partielle de propriété (i), la conclusion d’une convention d’indivision à durée indéterminée ou déterminée (ii), et l’aménagement contractuel d’un droit de jouissance exclusif au profit du vendeur, qui doit nécessairement faire l’objet d’une indemnité (iii).

Dans un contexte de vieillissement de la population et d’attrait pour la pierre de la part des français, cette technique contractuelle apparaît comme particulièrement prometteuse. Elle permet la mobilisation de liquidités, sans dépossession matérielle immédiate et traduit un véritable renouveau de l’indivision conventionnelle.

I. La cession partielle : une mutation réelle de propriété

Le mécanisme envisagé s’ouvre par une vente d’une quote-part indivise du bien immobilier. Le transfert de propriété porte sur une fraction du droit de propriété, soit une quote-part du bien qui vient juridiquement « faire naître » l’indivision. Il ne s’agit ni d’un démembrement ni d’une sûreté réelle déguisée, mais d’une mutation soumise au droit commun de la vente immobilière. Via la mise en place de l’indivision, est exclue toute notion d’aléa. Les charges et conditions de la vente sont connues et ne sont pas amenées à évoluer.

La détermination du prix constitue un point d’équilibre essentiel. Il doit correspondre à la valeur économique de la quote-part transmise et également tenir compte de la jouissance laissée au Vendeur. En pratique, afin que le montage trouve sa pleine pertinence, la valorisation intègre la privation temporaire de jouissance pour l’acquéreur, ce qui affecte mécaniquement la valeur de la quote-part acquise. Cette privation de jouissance pour l’acquéreur est alors convertie comme modalité de paiement du prix de vente.

Afin de déterminer cette modalité de paiement, la convention doit nécessairement encadrer la durée de la jouissance privative consentie au vendeur. La réflexion doit se fonder sur l’âge du ou des vendeurs. Il paraît opportun de fixer cette jouissance privative convertie en partie du prix de vente à l’acte initial dans un délai évoluant entre 5 et 10 ans.

Au-delà, la jouissance privative laissée au vendeur donnera lieu au versement d’une indemnité d’occupation à l’acquéreur.

L’acquéreur devient indivisaire à hauteur de la fraction acquise, le vendeur conservant le surplus. Le bien demeure juridiquement unique ; seule la titularité du droit de propriété est fractionnée par cette indivision revisitée.

Cette mutation partielle présente un avantage conceptuel majeur : elle permet la transformation d’un actif illiquide en liquidités sans anéantissement du droit de propriété du vendeur.

II. La convention d’indivision : d’un état précaire à un outil structuré

L’efficacité du montage repose sur la convention d’indivision. En effet, les articles 1873-1 et suivants du Code civil autorisent les indivisaires à organiser contractuellement leurs rapports. Si la durée déterminée demeure le modèle traditionnel, la convention à durée indéterminée offre une souplesse accrue.

Contrairement à une idée répandue, la durée indéterminée n’équivaut pas à une précarité absolue. Certes, le droit au partage subsiste en principe, mais la convention peut en encadrer l’exercice et en aménager les modalités.

Afin d’offrir une véritable stabilité au vendeur, le partenaire investisseur peut renoncer conventionnellement le partage pendant la phase de jouissance exclusive consentie au vendeur.

Les praticiens veilleront néanmoins à ce que le droit au partage réapparaisse dans des cas d’inexécution, toujours dans un esprit d’équilibre contractuel entre les parties.

Une clause de la sorte pourrait être proposée :

« L’ACQUEREUR s’engage conventionnellement, nonobstant le caractère à durée indéterminée de la présente convention, à ne pas demander le partage durant une première période de XX (X) ans en considération de la compensation dont il bénéficie au titre de la fraction du prix payée en nature.

Le tout, sauf à ce que le VENDEUR ou ses ayants-droits ne respectent pas les obligations stipulées dans la convention et spécialement celles ci-dessous rappelées, sans que cette liste soit exhaustive :

  • stipulées, le cas échéant, dans le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dans lequel se situe le BIEN ;

  • en lien avec le paiement des Charges (tel que ce terme est précisé ci-dessous) ;

  • en lien avec l’assurance du BIEN ;

  • en lien avec la réglementation sur l’usage (si elle est applicable) conformément à l'article L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sur la destination du Bien conformément à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme ou aux articles R.151-27 et suivants du code de l’urbanisme ;

  • constituant un abus de jouissance dans l’occupation du BIEN par le VENDEUR susceptible de nuire soit à la solidité ou la bonne tenue du BIEN ou de l’ensemble immobilier, soit d’engager la responsabilité de l’Indivision envers les copropriétaires ou autres occupants de l’ensemble immobilier le cas échéant, ou envers le voisinage ;

  • ayant pour conséquence la dégradation du BIEN rendant celui-ci impropre à son affectation telle qu’indiquée aux présentes ;

  • pour cause de saisie, toute prise de sûreté ou tout acte ayant le même effet, par tout tiers, à quelque titre que ce soit sur le BIEN ;

  • pour cause de mésentente persistante entre les Parties de nature à mettre en péril ou perturber significativement le bon fonctionnement de l’indivision.

Le VENDEUR, quant à lui, conserve sa faculté de demander le partage à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Constitueront notamment des hypothèses de contretemps, sans que cette liste soit limitative :

  • lorsqu'un programme de travaux, de rénovation, de restructuration ou de changement de destination est en cours d'exécution ou de finalisation et que le partage compromettrait sa réalisation ou entraînerait une dépréciation significative des biens ;

  • lorsqu'une procédure administrative, d'urbanisme, ou d'autorisation est en cours et que son aboutissement est susceptible d'accroître sensiblement la valeur des biens indivis ;

  • plus généralement, lorsque le partage immédiat serait de nature à porter une atteinte grave et objectivement démontrable aux intérêts patrimoniaux communs des indivisaires.

La jurisprudence admet que les parties puissent organiser contractuellement les conditions d’une sortie, prévoir des mécanismes de rachat préférentiel, et déterminer des méthodes d’évaluation du bien en cas de cession conjointe à un tiers (notamment via le recours à un expert), ou de rachat de la quote-part indivise par le propriétaire-occupant du bien immobilier.

L’indivision cesse alors d’être une simple situation d’attente pour devenir une structure patrimoniale organisée dont la convention constitue le véritable cœur du dispositif.

Outre les aspects ci-dessus évoqués, la convention doit définir les règles de gestion et de gérance, la répartition des impôts fonciers, les charges d’entretien et travaux rendus nécessaires, en particulier dans le cas d’une organisation juridique en copropriété, les conditions d’aliénation des quotes-parts et les hypothèses de dissolution (dans le cas d’agissements fautifs d’une des parties).

III. La jouissance privative : dissociation entre propriété et usage

L’originalité du mécanisme réside dans la dissociation opérée entre le droit de propriété indivis et l’exercice de la jouissance. Le vendeur conserve l’usage exclusif du bien, bien qu’il n’en détienne plus la totalité des droits de propriété.

D’un point de vue économique, une fraction du prix versé par l’acquéreur correspond alors à la contrepartie de cette privation temporaire de jouissance. Il ne s’agit pas d’un usufruit, puisque l’acquéreur n’est pas nu-propriétaire, mais d’un aménagement conventionnel du droit d’usage dans le cadre de l’indivision.

À l’issue de la période initialement convenue, la jouissance peut se poursuivre moyennant une indemnité d’occupation, fondée sur l’article 815-9 du Code civil. L’indemnité trouve alors son fondement non dans un contrat de bail, mais dans le droit commun de l’indivision. Elle se justifie par la rupture d’égalité entre indivisaires et non dans une logique locative.

Les parties peuvent par ailleurs convenir que cette indemnité, calculée mensuellement en fonction de la durée effective d’occupation, ne soit pas versée au fur et à mesure, mais constitue une créance dont le montant cumulé sera retenu sur la part du prix de vente revenant à l’occupant lors de la vente ultérieure du bien.

Ce régime pose néanmoins des précautions rédactionnelles pour le notaire chargé d’instrumenter l’acte : l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, mais l’indexation à un indice de référence devra nécessairement se poser afin de respecter l’équilibre du contrat. Dans le même sens, dans le cas d’une option des parties à l’acte pour un versement capitalisé de l’indemnité d’occupation, la communication entre les parties et la comptabilité de ces sommes devront être scrupuleusement réalisées afin qu’il ne souffre d’aucune contestation. On pense notamment à l’hypothèse d’une succession où les ayants droits découvrent l’existence de cette « dette » de leurs parents.

Voici quelques propositions de rédaction encadrant cette indemnité d’occupation :

« Montant de l’indemnité d’occupation

Les PARTIES sont convenues que le montant de l’indemnité d’occupation sera réalisé au prorata de la quote-part indivise détenue par l’ACQUEREUR sur les BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, en référence au loyer de marché.

Laquelle indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice le loyer médian de l’Observatoire des Loyers au premier jour de la 11ième année avec mise en place d’une augmentation annuelle.

Cette augmentation ne peut pas être supérieure à la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre par l’Insee.

Communication annuelle du montant de l’indemnité d’occupation

Chaque année, dans le mois précédant la date d'anniversaire de la signature du présent acte, l’ACQUÉREUR adressera au VENDEUR, ou à ses ayants droit en cas de décès, un état récapitulatif annuel précisant :

  • le montant actualisé de l’indemnité d’occupation mensuelle applicable pour l’année à venir,

  • la variation appliquée en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) ou de l’Observatoire des Loyers,

  • le total cumulé des indemnités d’occupation dues depuis le terme de la première période de jouissance privative de dix (10) ans, calculé à titre purement informatif, et

  • la valeur prévisionnelle de l’indemnité d’occupation capitalisée au jour de la cession ou du rachat des droits indivis.

Cet état, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de communication dématérialisé permettant d’en accuser réception, aura une valeur purement déclarative et ne fera pas novation du montant final de la créance, lequel sera arrêté définitivement par le notaire au jour de la vente ou du rachat. »

Par ailleurs cette dissociation entre propriété et usage interroge le sort du contrat en cas de décès du vendeur, et sa transmission aux ayants-droits.

Le notaire rédacteur devra rappeler les facultés d’attribution de la quote-part indivise que réserve la loi et les délais en découlant.

La technique révèle ainsi une plasticité remarquable du droit de propriété. Elle démontre que l’usage et la propriété peuvent être contractuellement dissociés sans recourir aux mécanismes classiques du démembrement.

IV. Les avantages structurels du dispositif

Le premier intérêt réside dans la mobilisation patrimoniale. Le propriétaire transforme une fraction de son droit en liquidités immédiates, sans quitter son logement. Cette faculté répond à des situations variées : complément de retraite, financement de projets personnels, amélioration du pouvoir d’achat, adaptation du logement au vieillissement, paiement des aides à domicile, anticipation successorale.

Le deuxième avantage tient à l’absence d’endettement. L’opération ne génère pas de dette nouvelle et n’expose pas le vendeur à un risque d’insolvabilité ultérieure lié à un mécanisme de crédit. La liquidité obtenue est définitive, corrélative d’un transfert réel de propriété.

Mieux encore, la liquidité obtenue à la signature du contrat peut être appréciée si la phase de jouissance n’arrive à son terme convenu. Le rédacteur pourra utilement prévoir un complément de prix dont la formulation pourrait être la suivante :

« La période de jouissance privative consentie au VENDEUR aux termes des présentes est un élément déterminant de la volonté des PARTIES d’avoir recours aux présentes et constitue également un élément de paiement de partie du Prix de vente du BIEN, en nature, par la remise en jouissance gratuite des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS au VENDEUR et ce pendant une première période de 10 ans.

À ce titre l’ACQUEREUR s’engage, en cas d’évènement extérieur à la volonté des PARTIES, ou en cas de cession opérée par le VENDEUR ou par les PARTIES, à indemniser le VENDEUR ou ses ayants droits de la jouissance privative dont il n’aura pu effectivement profiter, au titre de cette première période de 10 ans, via un mécanisme de complément de prix. »

Le troisième atout réside dans la prévisibilité contractuelle. La durée de la jouissance est déterminée et encadrée, les modalités d’indemnisation sont connues, les règles de sortie sont encadrées. Cette prévisibilité confère au montage une stabilité appréciable.

Ce mécanisme peut être envisagé, tout comme le viager, comme une solution de gestion patrimoniale intra-familiale.

Enfin, le dispositif peut constituer un outil de gestion intergénérationnelle. La conservation d’une quote-part permet au vendeur d’organiser progressivement la transmission, tandis que la présence d’un investisseur tiers peut faciliter, à terme, la cession globale du bien.

Au-delà de ses aspects strictement juridiques et économiques, le succès potentiel de ce mécanisme repose également sur des considérations d’ordre psychologique et comportemental. Le recours à une cession partielle en indivision répond en effet à une réticence profonde de nombreux propriétaires, en particulier âgés, à se dessaisir totalement de leur bien ou à recourir à des mécanismes générateurs d’endettement. Le logement constitue souvent un actif à forte charge affective, dont la conservation matérielle apparaît comme une condition essentielle de sécurité et de stabilité.

À cet égard, le dispositif permet une monétisation partielle du patrimoine sans rupture avec l’usage du bien. Contrairement au prêt viager hypothécaire, il n’expose pas le propriétaire à une logique de dette différée, souvent mal perçue, et à la différence du viager, il évacue toute dimension aléatoire susceptible de susciter une défiance, tant de la part du vendeur que de ses héritiers.

Du point de vue de l’investisseur, l’opération répond à une logique distincte, s’apparentant à un placement de long terme fondé sur l’acquisition d’un actif immobilier décoté, en contrepartie d’une absence temporaire de jouissance. Cette logique, proche de celle d’un investissement obligataire adossé à un sous-jacent immobilier, suppose une acceptation d’une liquidité réduite et d’un horizon d’investissement étendu, en échange d’une espérance de valorisation à terme.

Ainsi, la rencontre des intérêts des parties repose moins sur une stricte optimisation juridique que sur un alignement de préférences économiques et psychologiques : sécurité d’usage et absence d’endettement pour le vendeur, valorisation différée et logique patrimoniale pour l’investisseur. C’est sans doute dans cette complémentarité que réside l’une des clés du développement de ce type de montage dans la pratique contemporaine.

V. Les limites juridiques

Le principal obstacle conceptuel demeure le principe du droit au partage. Même organisée par convention, l’indivision ne peut être rendue perpétuelle. Un indivisaire conserve toujours, en principe, la faculté de solliciter la cessation de l’indivision. La solidité du mécanisme dépend donc d’un équilibre d’intérêts suffisamment convaincant pour dissuader toute remise en cause prématurée.

La question du financement de l’acquéreur constitue un second frein important. Certes, un indivisaire peut hypothéquer sa quote-part. Toutefois, l’hypothèque ne porte que sur un droit abstrait et sa réalisation suppose, le plus souvent, un partage préalable. Pour un établissement prêteur, la garantie apparaît peu opératoire, car elle ne confère aucun pouvoir direct sur l’immeuble pris dans son ensemble. L’impossibilité pratique d’obtenir une sûreté pleinement efficace limite l’accès au crédit et réserve le mécanisme à des investisseurs disposant de fonds propres.

Des interrogations fiscales peuvent également surgir. L’administration pourrait être tentée d’analyser l’opération sous l’angle d’une opération financière déguisée si le prix ne reflète pas une véritable mutation de propriété. La cohérence économique et la justification actuarielle de la valorisation constituent à cet égard des éléments déterminants.

Enfin, la gestion des charges et des travaux requiert une précision extrême. La frontière entre dépenses d’entretien liées à l’usage privatif et dépenses de conservation incombant aux indivisaires doit être soigneusement tracée afin d’éviter des litiges ultérieurs.

VI. Précautions à destination des professionnels du droit et du chiffre

La mise en œuvre d’un tel montage suppose une vigilance particulière de l’ensemble des professionnels intervenant à l’acte, au premier rang desquels le notaire, mais également les conseils en gestion de patrimoine, experts-comptables et, le cas échéant, les syndics de copropriété.

En présence d’un bien soumis au statut de la copropriété, le rôle du syndic apparaît déterminant. L’existence d’une indivision impliquant un occupant exclusif doit être portée à sa connaissance, notamment afin d’assurer une correcte identification du redevable des charges et d’éviter toute difficulté dans l’appel de fonds. La convention devra préciser sans ambiguïté la répartition des charges entre indivisaires, en distinguant celles liées à l’usage privatif de celles relevant de la conservation de l’immeuble.

Sur le plan fiscal, l’opération appelle une analyse approfondie. La cession de quote-part indivise constitue une mutation à titre onéreux soumise aux droits d’enregistrement dans les conditions de droit commun. Toutefois, la structuration du prix, intégrant une jouissance différée ou une indemnité d’occupation, peut susciter l’attention de l’administration fiscale. Il est impératif que la valorisation repose sur des éléments objectifs et économiquement justifiés afin d’écarter tout risque de requalification. Par ailleurs, la perception éventuelle d’une indemnité d’occupation est susceptible d’emporter des conséquences fiscales pour l’acquéreur, notamment au titre des revenus fonciers.

La publicité foncière constitue un autre point de vigilance essentiel. La mutation de la quote-part indivise doit faire l’objet d’une publication régulière, garantissant l’opposabilité aux tiers. Mais au-delà de la seule vente, la convention d’indivision elle-même, lorsqu’elle comporte des clauses substantielles affectant les droits des parties (notamment clauses de blocage du partage ou d’attribution préférentielle), gagnera à être publiée afin de renforcer sa sécurité juridique.

Enfin, une attention particulière doit être portée à l’environnement familial du vendeur. L’information des enfants et héritiers potentiels, bien qu’elle ne constitue pas une obligation juridique en tant que telle, apparaît fortement opportune. L’opération affecte en effet la consistance du patrimoine transmis et peut susciter, à défaut de transparence, des incompréhensions voire des contestations ultérieures. Aborder ces questions en amont dans un cadre familial permet d’inscrire l’opération dans une logique apaisée d’anticipation successorale.

VII. Comparaison avec les mécanismes voisins et alternatifs

Le recours à l’indivision conventionnelle dans une logique de mobilisation patrimoniale invite à le comparer avec d’autres outils poursuivant des finalités similaires.

Le viager tout d’abord présente des similitudes plus marquées, notamment quant au maintien dans les lieux du vendeur. Néanmoins, il repose sur un aléa tenant à la durée de vie, qui affecte tant le montant de la rente que l’équilibre global de l’opération. Le mécanisme ici étudié s’en distingue fondamentalement par son caractère certain et prévisible, excluant toute dimension spéculative. Par ailleurs, le recours au viager implique une cession définitive du bien objet de ce contrat, ce qui peut s’avérer douloureux pour les héritiers qui auraient souhaité récupérer la maison de leurs parents comme c’est le cas dans de nombreuses familles en France.

Le prêt viager hypothécaire constitue une seconde alternative. Ce mécanisme permet à un propriétaire d’obtenir un capital en garantie de son bien, sans en perdre la propriété ni la jouissance. Toutefois, il génère une dette, dont le remboursement intervient au décès de l’emprunteur ou lors de la cession du bien. À l’inverse, la cession de quote-part indivise n’emporte aucun endettement : la liquidité obtenue est la contrepartie d’un transfert réel de propriété. Le risque économique est ainsi déplacé de l’emprunteur vers l’investisseur.

Le démembrement de propriété, classiquement utilisé dans une logique patrimoniale, permet également de dissocier propriété et usage. Cependant, il repose sur une répartition rigide des droits entre usufruitier et nu-propriétaire, encadrée par des règles impératives. À l’inverse, l’indivision conventionnelle offre une liberté contractuelle bien plus large dans l’organisation de la jouissance et des obligations respectives des parties, au prix toutefois d’une moindre lisibilité juridique.

Enfin, la vente avec faculté de rachat, ou réméré, peut apparaître comme une solution proche en ce qu’elle permet au vendeur de conserver temporairement la possibilité de récupérer son bien. Toutefois, ce mécanisme s’inscrit dans une logique différente, souvent marquée par des situations de tension financière. Il implique un transfert intégral de propriété, assorti d’une faculté de rachat strictement encadrée dans le temps. À l’inverse, la cession partielle en indivision organise une relation durable entre les parties, sans contrainte de rachat dans un délai déterminé.

Au regard de ces comparaisons, la vente partielle associée à une convention d’indivision apparaît comme une nouvelle voie prometteuse. Elle combine l’absence d’endettement, la prévisibilité économique et une grande souplesse contractuelle, tout en permettant le maintien dans les lieux du propriétaire. Cette singularité explique son intérêt croissant dans la pratique notariale contemporaine.

Conclusion

L’indivision, longtemps perçue comme une situation subie et transitoire, révèle ici une potentialité nouvelle : celle d’un instrument contractuel au service de stratégies patrimoniales contemporaines.

Le mécanisme de cession partielle assortie d’une jouissance privative démontre que le droit de propriété peut être modulé avec finesse, sans recourir aux outils classiques du démembrement. Il permet de concilier des objectifs souvent perçus comme antagonistes : liquidité et maintien dans les lieux, sécurité juridique et souplesse contractuelle, intérêts du propriétaire et ceux de l’investisseur.

Pour autant, cette technique ne saurait prospérer sans une vigilance accrue du praticien. L’équilibre économique de l’opération, la cohérence de la valorisation, la précision des dispositions conventionnelles et l’anticipation des situations de crise conditionnent sa validité et sa pérennité. Plus encore, elle impose une véritable ingénierie contractuelle, dans laquelle le notaire joue un rôle central.

À travers ce type de montage, c’est une évolution plus profonde du droit des biens qui se dessine : celle d’un passage d’une conception statique de la propriété à une approche dynamique et fonctionnelle, adaptée aux besoins économiques et sociaux contemporains, en particulier à l’heure d’un vieillissement de la population française.

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